Dans la mesure où dans le royaume du commerce la concurrence est reine, on est théoriquement libre de draguer la clientèle de ses confrères, et même plus si affinités. Mais attention à respecter un certain nombre de précautions d’usage quand même, de façon à ne pas risquer de tomber dans la concurrence dite « déloyale », et d’exposer son entreprise à de lourdes sanctions.

Imitation, dénigrement, parasitage et débauchage.

Sous la bannière de « concurrence déloyale », les tribunaux de commerce regroupent toutes les actions visant à dénigrer, à détourner ou à débaucher la clientèle d’un concurrent tout en portant préjudice à ce dernier, et ce, de façon intentionnelle ou inconsidérée. Voilà pourquoi il n’est évidemment pas possible d’imiter une enseigne, un logo ou une publicité, et encore moins de s’inspirer trop ostensiblement d’un flacon, d’un emballage ou d’un conditionnement, parce qu’il est interdit de semer le trouble et la confusion dans l’esprit des consommateurs, des prospects et des clients. De la même façon, on n’est absolument pas libre de dénigrer un produit, une marque, une offre ou une prestation. Pas question donc de sous entendre qu’on est le seul à proposer tel ou tel service ou telle ou telle spécificité, alors que cela n’est pas avéré. Et pas question non plus de se mettre dans la roue du succès d’un concurrent, de débaucher ses salariés de façon à récupérer sa clientèle, ou de faire ce qu’on appelle du « parasitisme », et de profiter à plusieurs de ce qui a créé tout seul (la parfumerie a ainsi tenté son « champagne », mais l’industrie viticole lui a coupé les bulles sous le pied). En bref, pas question de se frotter à la fraude, parce qu’on risque fort de s’y piquer…

Sanctions.

Si une victime de concurrence déloyale parvient à en démontrer le procédé, si elle arrive en plus à faire établir un préjudice avéré (perte de clientèle, chute de chiffre d’affaires…), et si elle met le doigt et les projecteurs sur un lien évident de cause à effet, le tribunal sanctionne, et le coupable doit payer : dommages et intérêts (dont le montant est estimé au bon vouloir des juges), suspension de la pratique frauduleuse (possibilité d’intervention rapide, en référé), et parfois, obligation de publication de la décision de sanction. Pas très tentant, quand même.

 

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